Mise à jour de la section Loi : 4 mai 2022

Cadre légal

Différentes lois relatives au droit criminel ainsi qu’au droit civil peuvent s’appliquer en matière d’agression sexuelle.

En 1983, les infractions de viol, de tentative de viol et d’attentat à la pudeur ont été remplacées dans le Code criminel par les infractions d’agression sexuelle. Un conjoint ou une conjointe peut dorénavant être accusée d’agression sexuelle contre l’autre conjoint ou conjointe, alors qu’il y avait auparavant une impunité pour le « viol » commis par un conjoint sur sa conjointe.

Le Code criminel, adopté par le Parlement du Canada, définit et sanctionne les infractions d’agression sexuelle et d’autres infractions d’ordre sexuel qui peuvent être commises sur des enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) ou des adultes. Les agressions sexuelles y sont intégrées au chapitre des infractions contre la personne et la réputation, parmi les dispositions sanctionnant les voies de fait. Le Code criminel définit aussi la notion du consentement sexuel, prévoit des règles particulières sur la gestion de la preuve en matière d’agression sexuelle et régit la détermination des peines(1).

Depuis 2014, une nouvelle infraction d’ordre sexuel existe dans le Code criminel, soit la publication non consensuelle d’une image intime (art. 162.1)(3).Cette infraction est définie par le fait de publier, distribuer, transmettre, vendre ou rendre accessible une image intime d’une personne, ou en faire la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non. De nouvelles dispositions permettent aussi aux juges d’ordonner le retrait de ces images de l’Internet, le dédommagement de la personne qui a engagé des dépenses pour obtenir le retrait et la confiscation de matériel utilisé pour la commission de l’infraction.

Le terme « pornographie juvénile », qui désigne une infraction sexuelle dans le Code criminel, est de moins en moins utilisé pour désigner du matériel représentant l’exploitation sexuelle d’enfants. Ainsi, il semble plus approprié de recourir à l’expression « matériel issu de l’exploitation et de l’agression sexuelle d’enfants », afin de dissocier l’enfant de la pornographie et de souligner leur statut de victimes(2).

En plus de définir les infractions d’agression sexuelle et les infractions d’ordre sexuel, le Code criminel prévoit aussi des dispositions à caractère préventif. Ces dernières permettent notamment la dénonciation et l’imposition d’un engagement à une personne dans les situations où l’on a des motifs raisonnables de craindre qu’elle commette notamment une infraction envers une ou un enfant de moins de 16 ans, comme une agression sexuelle (art. 271, 272 et 273), une publication non consensuelle d’une image intime (art. 810), des contacts sexuels ou l’incitation à des contacts sexuels, une exploitation sexuelle, un leurre d’enfant ou de la pornographie juvénile (art. 810.1).

Infractions d’agression sexuelle

Dans le Code criminel, l’infraction d’agression sexuelle est une voie de fait qui se définit par un attouchement volontaire de nature sexuelle commis par une personne sachant que la victime n’a pas consenti à l’attouchement ou faisant preuve d’aveuglement volontaire ou d’insouciance à cet égard. Elle comporte trois degrés de gravité : l’agression sexuelle (art. 271), l’agression sexuelle armée (art. 272) et l’agression sexuelle grave (art. 273)(1).

Agression sexuelle (niveau 1) : Agression sexuelle qui ne cause pas ou presque pas de blessures corporelles à la victime.

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (niveau 2) : Agression sexuelle lors de laquelle l’agresseur :

  1. porte, utilise, ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
  2. menace d’infliger des lésions corporelles à une personne autre que la victime;
  3. inflige des lésions corporelles à la victime;
  4. étouffe, suffoque ou étrangle la victime;
  5. participe à l’infraction avec une autre personne.

Agression sexuelle grave (niveau 3) : Agression sexuelle lors de laquelle l’agresseur blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger.

Le consentement sexuel défini par le Code criminel

L’agression sexuelle survient dès lors que l’agresseur sait que la personne victime n’a pas consenti à l’attouchement de nature sexuelle ou qu’elle fait preuve d’aveuglement volontaire ou d’insouciance à cet égard. En d’autres termes, il ne s’agit pas de savoir si la victime a refusé l’attouchement, mais plutôt de savoir s’il y avait une absence de consentement. La notion de consentement est définie par plusieurs dispositions du Code criminel ainsi que plusieurs jugements influents. Ainsi :

  • Le consentement consiste en l’accord volontaire de la personne à l’activité sexuelle.
  • Le consentement peut se manifester par des paroles ou des comportements, il doit être donné librement et il doit être concomitant à l’activité sexuelle.
  • Il n’y a pas de consentement dans les circonstances où :
    • la personne n’a pas manifesté, par ses paroles ou son comportement, l’accord à l’activité;
    • la personne manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
    • après avoir consenti à l’activité, la personne manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci;
    • l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’une autre personne;
    • la personne est incapable de le former (ex. : inconscience, intoxication);
    • la personne est incitée à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
    • l’une des personnes est en position d’autorité ou de confiance, a recours à des menaces, à la force ou à une fraude pour obtenir le consentement;
    • il est donné par une personne âgée de moins de 16 ans (voir exceptions dans l’encadré ci-dessous) ou en situation de dépendance (ex. : personne ayant une déficience mentale ou physique).
  • Le simple fait pour la personne accusée d’affirmer qu’elle croyait que la personne avait donné son consentement n’est pas une preuve suffisante pour soulever la défense de croyance au consentement. Pour soulever cette défense, la personne accusée doit notamment avoir pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la personne victime et ne pas avoir fait preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à cet égard.

Âge légal du consentement à des activités sexuelles

Au Canada, l’âge légal du consentement à des activités sexuelles est fixé à 16 ans. Le fait de penser que la personne était âgée de plus de 16 ans (ou de plus de 18 ans dans les cas d’exploitation sexuelle)* n’est pas un motif de défense admis, à moins d’avoir pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge véritable.

Certaines exceptions s’appliquent toutefois à l’âge de consentement pour des jeunes qui ont des activités sexuelles entre eux (art. 150.1)(1) :

  • Dans les situations où la ou le plus jeune partenaire est âgé de 12 ou 13 ans : le consentement est valide si la ou le partenaire plus âgé est de moins de 2 ans l’aîné. 
  • Dans les situations où la ou le plus jeune partenaire est âgé de 14 ou 15 ans : le consentement est valide si la ou le partenaire plus âgé est de moins de 5 ans l’aîné.

Ces situations s’appliquent seulement dans les cas où la personne la plus âgée n’est pas en situation d’autorité ou de confiance, où il n’y a pas de situation de dépendance à l’égard de la personne la plus âgée et où il n’y a pas de relation d’exploitation. Il importe aussi de souligner que les enfants de moins de 12 ans ne peuvent en aucun cas consentir à des activités sexuelles.

*Les personnes de 16 et 17 ans ne peuvent pas consentir d’un point de vue légal à des activités d’exploitation sexuelle (art. 153). 

L’intervention judiciaire en matière d’infraction sexuelle

Plusieurs principes et dispositions du Code criminel régissent l’intervention judiciaire en matière d’infraction sexuelle :

  • Concernant la détermination de la peine : Plusieurs types de peines sont prévues par le Code criminel. En ordre de gradation, il s’agit de : l’absolution inconditionnelle, l’absolution conditionnelle, l’amende, l’ordonnance de probation (incluant la sentence suspendue) et l’emprisonnement. L’emprisonnement peut être discontinu (ex. : purger sa peine deux jours par semaine) si la peine est de 90 jours et moins, sinon il est continu. La peine peut être purgée dans la collectivité si sa durée ne dépasse pas 2 ans moins 1 jour, sinon elle sera purgée en milieu carcéral. Certaines ordonnances peuvent également être rendues en matière de prélèvement d’ADN, d’interdiction de possession d’armes à feu et d’inscription au Registre national des délinquants sexuels.
  • Concernant les infractions sexuelles commises envers des personnes mineures, une ordonnance interdit à un agresseur reconnu coupable (art. 161) :
    • de se trouver dans des endroits publics où pourraient se trouver des personnes âgées de moins de 16 ans; de se trouver près (ex. : à moins de deux kilomètres) de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime;
    • de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
    • d’avoir des contacts avec une personne de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne désignée par le tribunal;
    • d’utiliser Internet ou un autre réseau numérique, sauf en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

Pour en savoir plus, consulter la section Processus judiciaire criminel.

Les peines pour les infractions sexuelles

L’information générale sur la durée des peines des infractions sexuelles, qui incluent les infractions d’agression sexuelle et une liste d’autres infractions d’ordre sexuel, est présentée à titre indicatif et ne tient pas compte de la nature précise de certaines infractions.

Pour les peines les plus à jour, se référer directement au Code criminel(1).

Infractions sexuellesa Infraction punissable par acte criminelb Infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
Peine minimalec Peine maximale Peine minimale Peine maximale
Actions indécentes (art. 173(1)) - 2 ans - -

Agression sexuelle (art. 271)

1 an

10 ans
14 ans si victime – de 16 ans

6 mois

18 mois
2 ans – 1 jour si victime – de 16 ans

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272)

4 ans
5 ans si victime – de 16 ans

14 ans
À perpétuité si victime – de 16 ans

-

-

Agression sexuelle grave (art. 273)

4 ans
5 ans si victime – de 16 ans

À perpétuité

-

-

Bestialité (art. 160(1,2))

-

10 ans

-

-

Bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci (art. 160(3))

1 an

14 ans

6 mois

2 ans – 1 jour

Contacts sexuels (art. 151)

1 an

14 ans

90 jours

2 ans – 1 jour

Corruption d’enfants (art. 172(1))

-

2 ans

-

-

Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant(art. 172.2)

1 an

14 ans

6 mois

2 ans – 1 jour

Exhibitionnisme (art. 173(2))

90 jours

2 ans

30 jours

6 mois

Exploitation sexuelle (art. 153)

1 an

14 ans

90 jours

2 ans – 1 jour

Inceste (art. 155)

5 ans si victime – de 16 ans

14 ans

-

-

Incitation à des contacts sexuels (art. 152)

1 an

14 ans

90 jours

2 ans – 1 jour

Leurre (art. 172.1)

1 an

14 ans

6 mois

2 ans – 1 jour

Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits (art. 171)

1 an

14 ans

-

-

Obtention de services sexuels moyennant rétribution (par. 286.1(1) et 286.1(2))

Amende de 2000 à 4000 $
6 mois à 1 an si victime – de 18 ans

5 ans
10 ans si victime – de 18 ans

Amende de 500 $ à 2000 $

2 ans – 1 jour et amende de 5000 $

Passage d’enfants à l’étranger (art. 273.3)

-

5 ans

-

-

Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur (art. 170)

1 an

14 ans

-

-

Pornographie juvénile (production, distribution, possession, accès; art. 163.1)

1 an

14 ans

6 mois

2 ans – 1 jour

Proxénétisme (par. 286.3(1) et 286.3(2))

5 ans si victime – de 18 ans

14 ans

-

-

Publication, etc. non consensuelle d’une image intime (art. 162.1)

-

5 ans

-

-

Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (art. 171.1)

6 mois

14 ans

90 jours

2 ans – 1 jour

Traite des personnes (art. 279.01 et 279.011)

Entre 4 et 5 ans Entre 5 et 6 ans si victime – de 18 ans

Entre 14 ans et à perpétuité

-

-

Voyeurisme (art. 162)

-

5 ans

-

-

A Les définitions des infractions sexuelles sont présentées dans la section Comprendre.
B Que signifie « infraction punissable par acte criminel ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire »? Plusieurs infractions prévues au Code criminel sont des infractions hybrides, ce qui signifie que les poursuites peuvent être entamées soit pour un acte criminel, soit pour une infraction dite sommaire. Lorsqu’il y a une poursuite concernant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le processus est différent de celui pour un acte criminel et les peines encourues sont moins élevées. La procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales décide quel type d’accusations seront portées lorsque les deux modes de poursuite sont possibles, notamment en fonction de la gravité de l’infraction.
C Qu’est-ce une « peine maximale et minimale »? La ou le juge qui déclare une personne accusée coupable d’une l’infraction doit lui imposer au minimum la peine minimale prévue et au maximum la peine maximale.

Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être déclarés coupables d’une infraction criminelle, sexuelle ou non, en vertu de l’article 13 du Code criminel.

Depuis 2015, une nouvelle loi concernant les personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles sur des enfants est entrée en vigueur, soit la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants(4). Elle prévoit notamment l’augmentation des peines minimales et maximales pour certaines infractions sexuelles commises contre des enfants, l’alourdissement des pénalités découlant d’une violation des conditions d’une ordonnance de surveillance et l’obligation pour les délinquantes sexuelles ou les délinquants sexuels inscrits au Registre à fournir plus de renseignements sur leurs déplacements à l’étranger.

Pour consulter le Code criminel : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/

Une disposition du Code civil du Québec (art. 1974.1) permet à une personne locataire de résilier son bail sans pénalité si, en raison de la violence d’un conjoint ou d’une conjointe actuelle ou ancienne ou en raison d’une agression sexuelle, sa sécurité ou celle d’une ou un enfant qui habite avec elle est menacée.

Le Code civil du Québec régit les personnes, les rapports entre les personnes et les biens et contient l’ensemble des règles qui établit le droit commun. Il prévoit entre autres le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée (art. 3). Il établit par ailleurs que toute personne est inviolable et a droit à son intégrité et que, sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé (art. 10)(5).

Le Code civil du Québec établit clairement la responsabilité civile, c’est-à-dire le devoir des individus de respecter les règles de conduite de manière à ne pas causer de préjudice à autrui et, le cas échéant, de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, occasionné par un manque à ce devoir (art. 1457). Une personne ayant subi un préjudice corporel, moral ou matériel peut demander au tribunal d’être indemnisée. Il s’agit alors d’une poursuite en responsabilité civile qui vise généralement l’obtention d’une indemnisation. Ainsi, une personne victime d’un geste à caractère sexuel non désiré, qu’il soit prévu ou non dans le Code criminel, peut poursuivre au civil son agresseur afin d’obtenir une indemnisation pour les dommages qu’elle a subis, même si elle ne porte pas plainte au criminel.

Le délai de prescription pour une poursuite civile

En juin 2020, le Parlement du Québec a adopté le projet de loi 55 visant à abolir tout délai de prescription au sein du Code civil du Québec pour le préjudice corporel résultant d’une agression sexuelle, de violence conjugale ou de violence subie pendant l’enfance(6). Auparavant, ce délai pour intenter une action en justice était fixé à 30 ans à partir du moment où la personne prenait connaissance que son préjudice est attribuable à l’agression, et non à partir du moment de l’agression sexuelle. Ce changement fait notamment suite aux recommandations de la Protectrice du citoyen d’abolir tout délai de prescription pour ces victimes, considérant notamment qu’il importe de prendre en considération le contexte particulier des victimes d’agression sexuelle qui peuvent prendre du temps à constater le dommage subi. Il est important de noter la portée rétroactive de cette nouvelle loi qui permet aux personnes victimes, s’étant fait rejeter leur poursuite par le tribunal uniquement en raison du dépassement de l’ancien délai, d’exercer à nouveau leur recours dans les trois ans suivant l’adoption de la loi(7).

Une personne peut subir un procès criminel et civil pour une même agression sexuelle. Dans ce cas, le procès criminel porte sur la commission d’une infraction criminelle et le procès civil vise à déterminer la commission d’une faute civile.

Différences entre une poursuite criminelle et une poursuite civile(8)

 

Code criminel

Code civil du Québec

Principe

  • Une personne est poursuivie parce qu’elle est accusée d’avoir commis un crime.
  • Une personne demande à la juge ou au juge d’être indemnisée pour un dommage qu’elle a subi à cause d’une autre personne ou de régler des problèmes de nature civile.

Qui poursuit qui?

  • Le gouvernement (la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales) poursuit la personne accusée d’avoir commis un crime.
  • La personne qui a subi un dommage poursuit celle qu’elle juge responsable.

Objet de la poursuite

  • Infractions criminelles (ex. : agression sexuelle).
  • Dommages subis en raison d’une faute.

Tribunal

  • Cour du Québec (chambre criminelle et pénale) ou Cour supérieure
  • Cour du Québec (chambre civile) ou Cour supérieure

Fardeau de la preuve

  • La responsabilité de prouver la commission d’une infraction repose sur la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales.
  • La victime joue le rôle de témoin.
  • La responsabilité de prouver 1) que la personne poursuivie a commis une faute, 2) que la victime a subi des dommages, et que 3) les dommages ont été causés par cette faute, repose sur la victime.
  • Présomption d’innocence de la personne accusée.
  • Faire la preuve « hors de tout doute raisonnable » que les faits reprochés à la personne accusée sont arrivés.
  • Convaincre la ou le juge que sa version des faits est la version la plus probable (prépondérance des probabilités).
  • Le fardeau de la preuve est moins important que dans un procès criminel, car la ou le juge peut conclure que ce qui lui a été présenté est arrivé même si un doute persiste.

Délai de prescription

  • Aucun délai de prescription pour le préjudice corporel résultant d’une agression sexuelle (aucune limite de temps).

Résultats possibles

  • Culpabilité (peine imposée comme une amende, un emprisonnement ou des travaux communautaires);
  • Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
  • Acquittement.
  • Indemnisation pour les dommages subis;
  • Non-responsabilité civile.

Pour consulter le Code civil du Québec : http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991

En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés(10) et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec(11),les citoyennes et les citoyens canadiens et québécois jouissent de différents droits fondamentaux, dont le droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sécurité et à l’intégrité de la personne. Ces chartes prévoient aussi certains droits et garanties judiciaires pour les personnes victimes d’agression sexuelle, comme le droit à la liberté d’expression, à la dignité, à la protection de leur vie privée et à l’intégrité de leur personne.

Au Canada, il est nécessaire de faire la preuve « hors de tout doute raisonnable » de la commission de l’infraction pour rendre un verdict de culpabilité contre une personne dans une affaire pénale ou criminelle. Cela implique qu’il n’y a plus de doute raisonnable dans l’esprit de la ou du juge ou du jury au sujet de la culpabilité de la personne accusée, mais ne correspond tout de même pas à une certitude absolue(9).

En plus des droits qui protègent les personnes victimes, la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que toute personne accusée a le droit :

  • en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours à l’assistance d’un avocat (art. 10b));
  • d’être jugée dans un délai raisonnable (art. 11b));
  • d’être présumée innocente tant qu’elle n’est pas déclarée coupable (art. 11d)).

En 2015, la Charte canadienne des droits des victimes(12) a été adoptée et prévoit des droits pour les victimes d’actes criminels. Les droits sont divisés selon quatre grandes catégories : le droit à l’information, le droit à la protection, le droit de participation et le droit au dédommagement. La Charte prévoit notamment que les personnes victimes méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, que leur vie privée et leur sécurité soient prises en considération, qu’elles aient le droit d’obtenir des renseignements sur le système de justice pénal et qu’elles soient protégées contre les représailles.

Pour en savoir plus :

La Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (LAPVIC)(13) est entrée en vigueur au Québec le 13 octobre 2021. Cette loi remplace la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC). Elle garantit des droits aux personnes qui subissent une atteinte à leur intégrité physique ou psychique à la suite d’une infraction criminelle, à leurs proches et à leurs personnes à charge et leur garantit un traitement courtois, équitable, respectueux de leur dignité et leur vie privée(14).

La LAPVIC a comme objectif de placer les personnes victimes d’infractions criminelles au cœur du processus et de leur offrir l’accompagnement et le soutien dont elles ont besoin pour favoriser leur rétablissement.

La LAPVIC guide l’application du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) qui offre des aides financières pour aider les personnes victimes d’infractions criminelles afin d’atténuer les conséquences de l’événement traumatique et pour les accompagner dans leur démarche de rétablissement. La direction de l’IVAC, qui relève de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), s’occupe de traiter les demandes de qualification et de s’assurer que le traitement se fasse dans le respect de la loi(15).

En 2017, la Déclaration des droits des victimes d’actes criminels a été énoncée afin de renforcer la qualité du service et le lien de confiance entre la direction de l’IVAC et les personnes victimes d’actes criminels. Elle vient préciser les droits des personnes victimes, notamment le droit d’obtenir de l’information et des renseignements complets, exacts et clairs, dans des délais appropriés; le droit d’être traitées de façon professionnelle, juste et courtoise; le droit de voir sa vie privée et la confidentialité de ses renseignements personnels protégés; le droit de se faire représenter par une personne de son choix.

La LAPVIC apporte des changements importants aux lois auparavant en vigueur(16), soit :

  • L’élargissement de la notion de victime pour reconnaître plus de personnes victimes;
  • L’abolition du délai pour présenter les demandes en matière de violence sexuelle, de violence conjugale et de violence subie pendant l’enfance;
  • L’abolition de la liste des infractions criminelles indemnisée, de sorte à maintenant couvrir l’ensemble des infractions contre la personne prévues au Code criminel;
  • L’admissibilité des infractions contre la personne commises à l’étranger;
  • Une prise en charge plus rapide des besoins des personnes victimes;
  • L’instauration d’une aide financière d’urgence pour soutenir les personnes qui doivent quitter une situation où leur vie ou leur intégrité est menacée;
  • L’accès à un plus large éventail de professionnelles et professionnels offrant des services de soutien psychosocial;
  • L’obligation des ministères et organismes qui interviennent auprès des personnes victimes de se doter d’une déclaration de services et d’un mécanisme pour les plaintes.

Délais de présentation d’une demande

Depuis l’entrée en vigueur de la LAPVIC en 2021, il n’y a plus de délai pour faire une demande de qualification pour les infractions qui impliquent de la violence sexuelle, conjugale ou subie pendant l’enfance. Cette modification a une portée rétroactive. Une personne s’étant vue refuser une demande pour l’unique motif d’être hors délai peut déposer une nouvelle demande dans les 3 ans suivant l’entrée en vigueur de la LAPVIC. Pour les autres infractions criminelles, le délai est fixé à 3 ans à partir du moment où la personne victime prend conscience du préjudice qu’elle a subi en raison de l’infraction criminelle(17).

Certaines règles et conditions d’admissibilité encadrent le régime de l’IVAC : 

  • La personne qui fait la demande doit avoir été victime d’une infraction criminelle après le 1er mars 1972. Pour l’infraction commise au Québec entre le 1er mars 1972 et le 12 octobre 2021, elle doit être inscrite dans la liste des infractions admissibles par la LIVAC. Pour l’infraction commise au Québec ou à l’extérieur du Québec à partir du 13 octobre 2021, elle doit seulement être enregistrée dans les infractions contre la personne prévues au Code criminel.
  • La personne victime n’est pas obligée de porter plainte contre l’agresseur, elle peut être indemnisée même si l’agresseur n’est pas identifié, poursuivi ou déclaré coupable à la suite de procédures criminelles.
  • La personne victime peut déposer seule sa demande de qualification à partir de l’âge de 14 ans.
  • La personne victime n’a plus l’obligation de joindre à sa demande une preuve que l’infraction criminelle qu’elle a subie a porté atteinte à son intégrité, pour les événements survenus après le 13 octobre 2021.

Exemples d’indemnités et de services offerts : Remboursement des frais relatifs à des séances de réhabilitation psychothérapique ou psychosociale, à un déménagement ou à l’acquisition de mesures de protection (ex. : système d’alarme).

Pour en savoir plus sur l’indemnisation des personnes victimes, les services couverts et les démarches à suivre, consultez le site web de l’IVAC : https://www.ivac.qc.ca/

Pour consulter la LAPVIC : http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.2.1

La LPJ stipule que toute personne a l’obligation de signaler à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) une situation où il y a un motif raisonnable de croire qu’une ou un enfant ou qu’une adolescente ou un adolescent est victime d’abus sexuel ou d’abus physiques (art. 39). La personne qui signale n’a pas la responsabilité de juger de sa recevabilité ni de sa véracité. Cette responsabilité revient à la DPJ.

La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) vise à s’assurer de la protection des enfants, des adolescentes et des adolescents et à intervenir dans les situations où leur sécurité ou leur développement est considéré ou peut être considéré comme compromis (art. 2)(18).

La LPJ prévoit des mesures de protection permettant à l’État de rectifier les situations compromettant la santé ou le développement d’une ou d’un enfant, d’une adolescente ou d’un adolescent, la procédure judiciaire étant de nature civile et non criminelle. Par contre, un signalement en vertu de la LPJ n’empêche pas que l’agresseur puisse être poursuivi en vertu du Code criminel et qu’une poursuite civile soit entamée en vertu du Code civil du Québec.

En 2019-2020, l’abus sexuel est un motif qui représentait 6,2 % des signalements retenus par la DPJ, pour un total de 2 716 signalements, et le risque sérieux d’abus sexuel comptait pour 3,9 % des signalements retenus, pour un total de 1 677 signalements. Après l’évaluation des signalements retenus, l’abus sexuel et le risque sérieux d’abus sexuel comptaient, respectivement, pour 4,1 % et 2,9 % des situations où la sécurité ou le développement de l’enfant ou de l’adolescente ou l’adolescent était compromis(19).

En vertu de l’article 38, al. 2, par. d) de la LPJ, il y a abus sexuel :

  • Lorsque l’enfant, l’adolescente ou l’adolescent subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, ou;
  • Lorsque l’enfant, l’adolescente ou l’adolescent encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

En 2019, le gouvernement du Québec a instauré la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), aussi connue sous le nom de la Commission Laurent. Cette commission avait comme mandat d’examiner le système de protection de la jeunesse, de manière à identifier les enjeux et les obstacles qui y sont rencontrés et à formuler des recommandations. En mars 2021, une première directrice nationale de la protection de la jeunesse a été nommée, comme le recommandait la CSDEPJ, et a notamment comme responsabilités la mise en œuvre des recommandations du rapport de la CSDEPJ et la réforme de la DPJ et de la LPJ.

Pour en savoir plus sur la CSDEPJ : https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/.

Lorsque la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) reçoit un signalement, elle doit en apprécier la recevabilité. Si le signalement est retenu, la DPJ entame une évaluation de la situation pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant ou de l’adolescente ou l’adolescent est compromis et si les parents prennent ou pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, pour ensuite choisir et mettre en place les mesures de protection appropriées pour corriger la situation. L’intervention de la DPJ vise à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant, l’adolescente ou l’adolescent et à éviter que cette situation se reproduise. Par exemple, la DPJ pourrait décider de référer l’enfant, l’adolescente ou l’adolescent et ses parents à des ressources d’aide, de mettre en place des mesures de protection immédiate (ex. : retirer l’enfant de son milieu familial ou la ou le confier à une ou un membre de sa famille), de s’entendre avec les parents sur l’application de mesures volontaires ou d’avoir recours au tribunal, dans les situations où les mesures volontaires ne sont pas une option appropriée, lorsque les parents ou l’enfant ne pensent pas que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou lorsque les parents ne sont pas d’accord avec les mesures proposées par la DPJ pour corriger la situation(20).

Le graphique ci-dessous présente les grandes étapes de l’intervention de la DPJ.

 

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2021). On a signalé la situation de votre enfant au DPJ : Que devez-vous savoir maintenant?

Intervention sociojudiciaire en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) dans les cas de personnes mineures victimes d’agression sexuelle

Lorsque la personne victime d’une agression sexuelle est âgée de moins de 18 ans, un protocole particulier d’intervention sociojudiciaire est déployé afin d’assurer une réponse adéquate, continue et coordonnée aux besoins d’aide et de protection de l’enfant, de l’adolescente ou l’adolescent et de simplifier les procédures d’évaluation et d’intervention(21).

Dès qu’une plainte d’agression sexuelle envers une ou un enfant, une adolescente ou un adolescent est déposée à la police, un signalement est fait à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). À l’inverse, dès qu’un cas d’agression sexuelle est signalé à l’attention de la DPJ, une intervenante contacte les autorités policières et la Direction des poursuites criminelles et pénales. Cette équipe multisectorielle, composée d’une représentante de la DPJ, d’un policier et d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales, dresse alors un état de la situation. Si les allégations se confirment, l’équipe convient d’un plan d’action pour assurer la sécurité et la protection immédiate de l’enfant, l’adolescente ou l’adolescent, pour soutenir la famille et établir les mesures particulières à mettre en œuvre pour la suite des interventions. Simultanément, la DPJ procèdera à l’évaluation du signalement pour déterminer si les allégations sont fondées, si la sécurité ou le développement de l’enfant, l’adolescente ou l’adolescent visé est compromis et si elle ou il doit faire l’objet d’une intervention de la part de la DPJ(22). Lorsque les faits signalés sont fondés, chaque intervenant de l’équipe multisectorielle agira dans son champ de compétence pour assurer une intervention globale auprès de l’enfant ou de l’adolescente ou l’adolescent et de sa famille.

  • La DPJ verra à mettre en place des mesures de protection et en assurera l’application.
  • La police se chargera de mener l’enquête sur les faits allégués et de soumettre le dossier à la Direction des poursuites criminelles et pénales.
  • Un procureur aux poursuites criminelles et pénales s’occupera de la poursuite criminelle, le cas échéant.
D’autres intervenantes et intervenants (établissements scolaires, organismes communautaires, centres de la petite enfance et garderies, organismes de santé et de services sociaux) peuvent aussi offrir des services et apporter de l’aide et du soutien à l’enfant, l’adolescente ou l’adolescent et à sa famille.

Pour en savoir plus sur la LPJ et la DPJ :

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents(23) (LSJPA) s’applique aux adolescents de 12 à 17 ans qui sont accusés d’avoir commis une infraction en vertu du Code criminel, dont les infractions d’agression sexuelle, les enfants de moins de 12 ans ne pouvant pas être déclarés coupables d’une infraction. La LSJPA vise à protéger le public par la responsabilisation, la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents contrevenants et par la prévention du crime. La LSJPA établit que les contrevenants doivent assumer une responsabilité juste et proportionnelle de leurs infractions, en cohérence avec leur état de dépendance et leur degré de maturité. Le système de justice pénale pour les adolescents se distingue de celui pour les adultes, car il est fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et tient compte du fait qu’ils n’ont pas la maturité des adultes.

Quatre types de modalités de responsabilisation sont prévus par la LSJPA, soit : le recours à des mesures extrajudiciaires (non applicables en matière d’infractions sexuelles), le recours à des sanctions extrajudiciaires (pour certaines infractions sexuelles moins graves), l’imposition de peines spécifiques aux adolescents et l’assujettissement à une peine applicable aux adultes (dans des cas d’infractions exceptionnelles comme l’agression sexuelle grave). Pour plus d’informations, veuillez consulter la section Intervention sociojudiciaire en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).

La LSJPA prévoit également la protection de la vie privée et de l’identité de l’adolescent contrevenant. L’article 110(1) prévoit l’interdiction de publier le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier l’adolescent contrevenant ainsi que l’enfant, l’adolescente ou l’adolescent qui a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou qui a témoigné dans le cadre d’une telle poursuite. L’interdiction de publication ne s’applique pas dans les cas où l’adolescent contrevenant se voit imposer une peine pour adulte.

L’agression sexuelle commise par une personne mineure : trouble de comportement ou acte criminel?

Pour une personne mineure, le fait de commettre une agression sexuelle renvoie à deux lois avec des objectifs différents, soit la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ), loi provinciale, et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), loi fédérale. La LPJ vise à assurer la sécurité et le développement d’enfants, d’adolescentes ou d’adolescents qui présentent notamment des troubles de comportement sérieux (art. 38f), incluant les comportements sexuels non appropriés ou risqués. Ainsi, les personnes mineures qui adoptent de tels comportements, et pour qui les parents n’agissent pas ou refusent de prendre des moyens pour rectifier la situation ou dans les cas où la personne mineure est âgée de 14 ans et plus et s’y oppose, sont susceptibles d’être prises en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et de suivre les procédures qui y sont associées. Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent néanmoins pas être déclarés coupables d’une infraction en vertu du Code criminel. En ce qui concerne les adolescents de 12 à 17 ans qui commettent une agression sexuelle, la LSPJA sera habituellement appliquée en parallèle. Ses principes, ses procédures et les peines applicables adolescents de 12 à 17 ans en vertu du Code criminel sont alors aussi déployés. Dans les cas d’agressions sexuelles graves, l’adolescent doit passer à travers le processus de judiciarisation et comparaître devant le tribunal de la jeunesse (Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec).

Pour en savoir plus sur la LSJPA :

La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels(24)(LERDS) vise à aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels. Les renseignements obtenus en vertu de la LERDS sont consignés dans le Registre national sur les délinquants sexuels, administré par la Gendarmerie royale du Canada(25).

Les délinquants sexuels sont enregistrés automatiquement dans la Banque nationale de données génétiques en vue d’utilisation éventuelle dans des enquêtes criminelles(26), puisque le tribunal est tenu de rendre une ordonnance de prélèvement d’ADN dans les cas d’infractions primaires, qui incluent bon nombre d’infractions sexuelles du Code criminel.

La LERDS prévoit qu’un délinquant sexuel est une personne qui :

  • a été reconnue coupable, ou non-responsable pour cause de troubles mentaux, d’une infraction sexuelle désignée;
  • a été reconnue coupable d’une infraction non sexuelle commise dans le but de perpétrer une infraction sexuelle désignée;
  • dans le cas d’un adolescent contrevenant, a été reconnue coupable d’une infraction sexuelle et a reçu une peine applicable aux adultes, ou;
  • a été condamnée à l’étranger pour une infraction désignée et a reçu un avis à cet effet de la part du Procureur général du Québec.

Le Registre national sur les délinquants sexuels

Le Registre est un répertoire national des délinquants reconnus coupables d’une infraction sexuelle dite « désignée », soit une infraction que le Code criminel désigne, dans une liste, comme donnant lieu à l’application de la LERDS (ex. : agression sexuelle, exploitation sexuelle, pornographie juvénile). Toutes les personnes reconnues coupables d’une infraction sexuelle désignée sont automatiquement inscrites au Registre.

Le Registre renferme les données suivantes sur les délinquants sexuels : nom et prénom, date de naissance, adresse actuelle, photographie récente, signes distinctifs (tatouages, cicatrices, etc.), numéro de permis de conduire, véhicule immatriculé à son nom, type de travail, adresse de l’employeur et infractions sexuelles pour lesquelles le délinquant a été reconnu coupable. Il contient également des informations sur les manières de procéder du délinquant sexuel (modus operandi).

La LERDS impose des obligations aux délinquants sexuels inscrits au Registre, comme l’exigence de se présenter à leur bureau d’inscription chaque année, d’aviser le bureau d’inscription de tout changement d’adresse et de toute absence de sept jours ou plus de leur résidence principale ou secondaire. Les délinquants condamnés pour agression sexuelle commise sur une ou un enfant doivent aviser leur bureau d’inscription de tout voyage à l’étranger, peu importe sa durée.

Si une personne est acquittée pour chaque infraction sexuelle désignée à l’origine d’une ordonnance ou qu’elle a reçu un pardon absolu pour ces infractions, les renseignements recueillis sous le régime de la LERDS sont détruits.

La durée de l’inscription au Registre varie en fonction de la peine imposée. L’obligation pour le délinquant sexuelle de se conformer aux dispositions de la LERDS au regard de l’inscription au Registre prend fin après 10 ans, s’il a été poursuivi par procédure sommaire ou s’il est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans; 20 ans, s’il est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ou 14 ans; et à perpétuité, s’il est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité ou s’il est reconnue coupable de plus d’une infraction désignée. Le délinquant qui ne respecte pas les obligations risque un emprisonnement de deux ans et une amende de 10 000 $.

Utilisation du Registre par les policiers

Au Québec, les renseignements des délinquants sexuels sont enregistrés au Registre par le Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec et seules les autorités policières peuvent le consulter dans le but de réaliser une enquête ou pour prévenir les crimes sexuels. Le Registre n’est pas accessible au public.

Le Registre fournit aux services policiers :

  • Une liste des délinquants sexuels inscrits qui habitent dans un secteur donné;
  • Des renseignements à jour sur les délinquants sexuels condamnés.

Ainsi, le Registre peut servir à générer une liste de suspects potentiels en vue de prévenir des crimes de nature sexuelle et certains renseignements qu’il contient peuvent être communiqués à l’Agence des services frontaliers du Canada.

Pour consulter la LERDS : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-8.7/

 

Références

  1. Code criminel, L.R.C., ch. C-46 (1985) (consulté le 24 novembre 2021).
  2. ECPAT International, et ECPAT Luxembourg (2017). Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels, [en ligne] (consulté le 10 janvier 2022).
  3. Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, L.C., ch. 31 (2014) (consulté le 10 janvier 2022).
  4. Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, L.C. 2015, chap. 23 (2015) (consulté le 24 février 2022).
  5. Code civil du Québec, CCQ (1991) (consulté le 1 décembre 2021).
  6. Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale, Projet de loi 55, LQ, ch. 13 (2020) (consulté le 3 décembre 2021).
  7. Protecteur du citoyen (2020). « Poursuite civile pour agression : Abolition du délai de prescription », dans Protecteur du citoyen, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
  8. Éducaloi (s.d.). « Différences entre un procès civil et un procès criminel », dans Éducaloi, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
  9. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (2011). « Preuve hors de tout doute raisonnable », dans TERMIUM Plus, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
  10. Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (1982) (consulté le 3 décembre 2021).
  11. Charte québécoise des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12 (1976) (consulté le 29 novembre 2021).
  12. Charte canadienne des droits des victimes, L.C., ch. 13, art. 2 (2015) (consulté le 3 décembre 2021).
  13. Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, Ch. P-9.2.1 (2021) (consulté le 23 novembre 2021).
  14. Gouvernement du Québec (2022). « Définition et droits d’une personne victime d’une infraction criminelle » (consulté le 24 février 2022).
  15. IVAC « IVAC - Indemnisation des victimes d’actes criminels », dans Indemnisation des victimes d’actes criminels, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
  16. IVAC « Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement », dans Indemnisation des victimes d’actes criminels, [en ligne] (consulté le 24 février 2022).
  17. IVAC « Victime : conditions d’admissibilité », dans Indemnisation des victimes d’actes criminels, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
  18. Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, ch. P-34.1 (1977) (consulté le 29 novembre 2021).
  19. Directeurs de la protection de la jeunesse / directeurs provinciaux (2020). Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 2020, [en ligne] (consulté le 30 novembre 2021).
  20. Gouvernement du Québec (2018). « Intervention du DPJ à la suite d’un signalement », dans Gouvernement du Québec, [en ligne] (consulté le 16 février 2022).
  21. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2001). Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, [en ligne], Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux (consulté le 3 décembre 2021).
  22. Ministère de la Famille du Québec (2019). « Entente multisectorielle dans les cas de signalement », dans Ministère de la Famille, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
  23. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C., ch. 1 (2002) (consulté le 1 décembre 2021).
  24. Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, (2004) (consulté le 3 décembre 2021).
  25. Gendarmerie royale du Canada (2020). « Gestion des délinquants sexuels », dans Gendarmerie royale du Canada, [en ligne] (consulté le 3 décembre 2021).
  26. Gendarmerie royale du Canada (2017). Banque nationale de données génétiques du Canada - Rapport annuel 2016/2017, [en ligne], Ottawa, Gendarmerie royale du Canada (consulté le 3 décembre 2021).

Auteures : Maude Lachapelle et Dominique Gagné, conseillères scientifiques, INSPQ
Collaboration : Michaël Lessard, avocat et doctorant en droit, Université de Toronto

Dernière mise à jour : 

12 mai 2022